Le collectif des avocats d’Ousmane SONKO annonce un rabat d’arrêt devant la cour suprême pour annulé la décision du 04 janvier 2024. Me Ousseynou FALL et ses collègues ont tenue un conférence de ce vendredi 05 janvier 2024 pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur les conditions d’éligibilité de leur client. Pour eux, Ousmane SONKO suit de ses droit civiques. Pour preuve, le juge Racine Ousmane Thioye du tribunal d’Instance hors Classe de Dakar ordonné la réintégration d’Ousmane SONKO sur les listes électorales dans sa décision du 14 décembre 2023 ont ils rappelé dans leur communiqué lu devant la presse.
Le juge Abdourahmane DIOUF de la cour suprême a statué hier le 04 janvier 2024 sur le recours des avocats de de Sonko qui cherchaient la cassation de la décision de la cour d’appel qui a déclaré SONKO coupable des délits de diffamation et d’injure publique et l’a condamné le 08 mai 2024 à une peine d’emprisonnement de 06 mois avec sursis assorti de 200 millions de dommages et intérêts avec une contrainte par corps .
Si à la sortie de l’audience à la cour suprême, certains avocats de SONKO ont déclaré que cet décision de la cour suprême écarte leur client à participer à l’élection présidentielle du 25 février 2024, ils ont trouvé d’autres moyens de défense pour faire espérer sa possibilité d’éligibilité.
Nous avions communiqué vite et de façon séparée mais en réalité Ousmane SONKO garde ses droits de vote et d’électeur a reconnu Me Khoureyssi BA.
Nous disposons encore des moyens juridique pour combattre cette décision qui a été rendu hier. Pour Me Said Larifou, la décision rendue hier n’a aucun impacte sur l’éligibilité d’Ousmane SONKO. La candidature de notre client est intact même si son mandataire a été sonné de quitter le bureau du conseil constitutionnel lorsqu’il a voulu savoir les raisons avancées pour recaler la candidature d’Ousmane SONKO.
Me Ousseynou NGOM persiste et signe en soutenant en ses termes « Je vous le dis et vous le redis, à l’heure où je vous parle, il n’y a aucune décision de justice, aucune décision d’une autorité administrative, qui puisse empêcher Ousmane SONKO d’être candidat à l’élection présidentielle ». Je tire mon propos en me fondant sur les textes et les lois. Conformément aux dispositions de l’article L40 alinéa 2 du code électorale s’applique tant qu’il n’y a pas une décision de justice rendue ou par une autorité administrative à radier SONKO sur les listes électorale. Les autres dispositions sont tirées des articles L29 et L30 du code électorale.
L29 tiret 3: Ceux condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessous sous réserve des dispositions de l’article L28.
Quant à l’article L30, il dispose que: « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l’article L.29, troisième tiret, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000F CFA sous réserve des dispositions de l’article L28. Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection.
Parlant de ses dispositions, les avocats d’Ousmane SONKO demeurent plus que optimiste et déclarent que la candidature de leur client est intact et il garde ses droits civique. Me Ousseynou NGOM a rappelé que SONKO est condamné pour deux infractions qui ne sont pas énumérées dans les articles précités. Selon lui, son client est condamné pour diffamation et injure publique à six (06) mois d’emprisonnement avec sursis et 200 millions de dommage.
La cour suprême a confirmé cette condamnation de 06 mois d’emprisonnement avec sursis et les 200 millions de dommages et intérêts en cassant seulement la peine de contrainte par corps.